T-11.2, r. 2 - Règlement sur la formation des chauffeurs qualifiés

Texte complet
4. La note de passage de l’examen prévu à l’article 2 est de 75%.
La personne qui échoue l’examen peut le reprendre après la réception de son résultat. En cas de second échec, elle doit compléter de nouveau la formation de base pour être admissible à la reprise de l’examen.
A.M. 2020-19, a. 4; A.M. 2021-07, a. 1.
4. La note de passage de l’examen prévu à l’article 2 est de 75%.
La personne qui échoue l’examen peut le reprendre après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de la réception de son résultat. En cas de second échec, elle doit compléter de nouveau la formation de base pour être admissible à la reprise de l’examen.
A.M. 2020-19, a. 4.
En vig.: 2020-10-10
4. La note de passage de l’examen prévu à l’article 2 est de 75%.
La personne qui échoue l’examen peut le reprendre après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de la réception de son résultat. En cas de second échec, elle doit compléter de nouveau la formation de base pour être admissible à la reprise de l’examen.
A.M. 2020-19, a. 4.